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au Prieuré de Madiran

à Madiran le 26 juin 1747 bail à ferme pour François Vignerte marchand tanneur ,le sieur Simon Bérot bourgeois,et Me Pierre Thonés de Lagrange  avocat à Bagnéres contre le révérend père Jean Marie Maison- Neuve syndic des Jésuites.

l'an 1747 et le 26 iéme jour du mois de may aprés midi dans le prieuré de Madiran en Riviére Basse diocése de Tarbes ,sénéchausée de Lectoure ,par-devant moy notaire royal et présents les témoins bas nommés,constitué en sa personne le révérend père Jean Marie Maison Neuve ,jésuite syndic des révérends pére jésuites du grand collége de Toulouse ,prieur et seigneur de Madiran et Héres demeurant ordinairement à Toulouse ,lequel de son bon gré a baillé et baille à titre de ferme à prix d'argent ,en faveur de Me pierre Thonés de Lagrange avocat au parlement ,du sieur Simon Bérot bourgeois, et du sieur François Vignerte marchand tanneur ,tous habitants de la ville de Bagnéres ,ici présents ,stipulant et acceptant ;c'est tous les fruits décimaux que le dit révérend père a droit et accoutumé de prendre et percevoir dans l'étendue de Madiran de quelles espèces qu'ils soient ,à la reserve des partis qui sont affermés par d'autres actes suivant les précédents usages ,c'est à dire que le dit R P,baille aux sieurs preneurs tous les mêmes fruits que les précédents fermiers du présent prieuré ont joui ou du jouir ,de même que le petit pré joignant le sol du présent prieuré qui a été également baillé aux précédents fermiers de tout quoi les dits preneurs ont convenu avoir connaissance ,bien entendu entre partis qu'au présent bail n'est compris aucun produit des fermes des moulins qui étaient compris dans les précédents baux et que le révérend père se réserve par exprés ,lequel présent bail en fait pour le tout et espace de quatre années et quatre récoltes et complétes et révolues à commencer par celle de l'année courante et finir par celle de l'année 1750 ,pour raison duquel bail les dits preneurs solidairement l'un pour l'autre et chacun d'eux seul pour et renonçant aux bénéfices de division et ordres de discussion,promettent et s'obligent de payer au révérend père syndic chacune des années la somme de quinze cent soixante livres et deux barrils d'eau de vie préparée,le tout payable et portable en la dite ville de toulouse au dit collége en deux termes égaux,à commencer le premier aux fêtes de Noël prochaines et l'autre le jour de la fête de l'ascension ,suivant pour la premiére année et les autres années à pareil termes.En outre les dits preneurs promettent et s'obligent de payer à l'acquit et déchrage du Rp les pensions aux deux prêtres qui sont au présent prieuré ou qui y seront pendant le dit bail chacune des quatres années ,les portions consistant en 19 sacs de froment ,en mesure du païs et battue avec leurs vestiaires,portions qui sont de 7 livres et 13 sols et aussi quatre barriques de vin en bonnes mesures de ce lieu ,le tout pour chacun des deux prêtres desquels les dits preneurs seront tenus de rapporter quittance annuellement au révérend père syndic ,étant aussi convenu que le RP syndic baille aux preneurs l'usage de la vaisselle vinaire,cuve pressoirs ,grainiers,une chambre à la fourniére pour en user pendant le bail pour l'assemblage ou ménagerie des fruits,de tous lesquels effets ,il sera dressé un état entre les preneurs et le bailleur ou ses agents pour remettre le tout au même état qui leur sera remis à quoy les dits preneurs s'engagent au moyen de quoy le révérend père promet de faire jouir paisiblement les preneurs du présent bail,et de se tenir aux cas fortuits suivant l'usage du chapitre de Tarbes et le cas arrivant pendant le dit bail,les preneurs seront tenus de dénoncer au R P dans le terme de douze jours ,et l'estimation sera remise au bailleur pour aviser s'il aime mieux allouer ou déduire l'estimation tant moins du prix de ferme ou ycelle de reprendre à sa main les frais de dépense, de laquelle estimation se payeront par celui à qui l'aferme demeurera ,et les rabais des dommages de grêle seront alloués au dernier terme du payement ,les dits preneurs promettent et s'obligent de payer comme dessus et aux termes au R p le dit prix de ferme à peine de tous dépens se soumettant faute de payement de pouvoir y être contraints par toutes les voyes dues et raisonnables et même par corps ,les conventions cy dessus ne pouvant être réputées comminatoires attendu que sans ycelle le présent bail n'aurait été fait à ce prix ,pour l'entretien de tout le contenu au présent ,le dit révérend père sindic a obligé les biens du collége et les preneurs sous la dite clause solidaire de leurs propres et leur personne à cause du dit titre de ferme qu'ils sont soumis au rigueur de la justice ,fait en la présence de Me Antoine IZARD prêtre demeurant au présent prieuré---

Le Prieuré de Madiran un peu d'histoire

L'an 990 ,fondation de la chapelle de Madiran

l'an 1036, Fondation du prieuré de Madiran ,par un noble espagnol nommé Sanche (source L.LEJOSNE  ,professeur au lycée impérial de Tarbes,revue d'Aquitaine.

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